B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
21. L’avocat n’est pas tenu de vérifier l’identité:
1°  lorsque son client est une institution financière, un organisme public ou un émetteur assujetti;
2°  lorsqu’il agit au nom de son employeur;
3°  lorsqu’il agit à la demande d’un autre avocat ou succède dans le dossier d’un autre avocat et que cet autre avocat a déjà procédé à la vérification de l’identité;
4°  lorsque l’avocat agit dans le cadre d’un programme d’avocats de service parrainé par un organisme sans but lucratif, sauf dans les cas où il reçoit, débourse ou vire des fonds ou donne des directives à l’égard de ces activités;
5°  lorsque des fonds sont reçus ou versés:
a)  à titre de règlement de toute procédure;
b)  conformément à une ordonnance de la Cour ou pour payer une amende ou une sanction;
c)  pour dépôt à la Cour afin d’obtenir la mise en liberté d’une personne détenue;
d)  à titre d’honoraires professionnels, de débours ou d’avance de ceux-ci;
6°  lorsque des fonds sont payés à une institution financière, un organisme public ou un émetteur assujetti ou lorsqu’ils sont reçus d’un de ceux-ci;
7°  lorsque des fonds sont reçus:
a)  d’un autre avocat ou d’un notaire à même son compte en fidéicommis;
b)  d’un agent de la paix, d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un autre agent public dans l’exercice officiel de ses fonctions.
Décision 2010-02-17, a. 21.